BAC : Contrôle en cours de formation et examen ponctuel terminal
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Arrêté relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats d'enseignement général et technologique
MINISTERE DE L'EDUCATION
NATIONALE DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
Sous-direction des enseignements des écoles et des formations
générales et technologiquesdes collèges et lycées
Bureau des lycées
DESCO A3EPS
arrêté CCF bac2003
Le ministre de l'éducation nationale,
-
Vu le code de l'éducation notamment son article L.331-1 ;
- Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant
règlement général du baccalauréat général
notamment ses articles 3 et 5;
- Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant
règlement général du baccalauréat technologique
notamment ses articles 3 et 5;
- Vu le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux dispenses
de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens
du second degré ;
- Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves
du baccalauréat général à compter de la session
1995 modifié notamment par l'arrêté du 4 janvier 2002
;
- Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves
du baccalauréat technologique à compter de la session 1995 modifié
notamment par l'arrêté du 28 novembre 2001 ;
- Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités
d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal
pour l'éducation physique et sportive au lycée ;
- Vu l'arrêté du 18 mars 1999 relatif à l'organisation
et aux horaires des classes de première et terminale des lycées,
sanctionnés par le baccalauréat général modifié
notamment par l'arrêté du
27 juin 2001 ;
- Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif à l'organisation
et aux horaires des classes de première et terminale des lycées,
sanctionnés par le baccalauréat technologique modifié
notamment par l'arrêté du 27 juillet 2001 ;
- Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche du 18 mars 2002;
- Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 14 mars 2002
;
A R R E T E
Article premier : Le présent arrêté fixe les modalités
d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel
terminal, prévus pour l'évaluation des enseignements obligatoire,
de complément et facultatif d'éducation physique et sportive,
aux baccalauréats d'enseignement général et technologique.
Article 2 :
Les élèves candidats aux baccalauréats général
et technologiques des lycées d'enseignement publics et des lycées
d'enseignement privés sous contrat bénéficient, pour
l'éducation physique et sportive, d'un contrôle en cours de formation.
Article 3 :
Les candidats aux baccalauréats d'enseignement général
et technologique qui ne bénéficient pas de contrôle en
cours de formation sont évalués lors d'un examen ponctuel terminal.
- Doivent bénéficier d'un examen ponctuel terminal les candidats
individuels, les candidats scolarisés dans les établissements
d'enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés
au centre national d'enseignement à distance (C.N.E.D.), les candidats,
relevant de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes
à subir l'épreuve mais dont les conditions de scolarisation
n'ont pu permettre la mise en uvre du contrôle en cours de formation.
- Peuvent bénéficier d'un examen ponctuel terminal, les candidats
sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste nationale arrêtée
par le ministre chargé des sports, les espoirs ou partenaires d'entraînement,
inscrits sur les listes arrêtées par les préfets de région.
La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de
l'inscription à l'examen.
Article 4 :
Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap physique
attesté par l'autorité médicale scolaire ne permettant
pas une pratique assidue des activités physiques et sportives bénéficient
d'un contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en
cours de formation soit dans le cadre de l'examen ponctuel terminal.
Les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au sens de la
circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 entraînent une dispense d'épreuve,
et une neutralisation de son coefficient.
Article 5 :
Le contrôle en cours de formation de l'enseignement obligatoire d'éducation
physique et sportive porte sur trois épreuves. Elles sanctionnent différents
types de compétences attendues dans trois activités physiques,
sportives ou artistiques enseignées au cours de l'année de terminale.
Dès le début de l'année de terminale, chaque établissement
propose aux élèves un ou plusieurs ensembles de trois épreuves,
issues d'activités de nature différente. Pour chaque ensemble,
deux des épreuves au moins sont choisies sur une liste nationale. La
troisième peut être issue d'une liste académique.
Chaque ensemble de trois épreuves proposé doit obligatoirement
correspondre à trois champs de pratique différents dont l'un
appartient aux pratiques collectives. L'évaluation est individuelle.
Article 6 :
La liste nationale d'épreuves et des activités correspondantes
est publiée par voie de circulaire. Pour chaque épreuve, une
fiche précise les conditions, les critères et les repères
de notation. L'ensemble des fiches constitue le référentiel
national d'évaluation.
Une liste académique d'épreuves et des activités correspondantes la complète. Elle est arrêtée par le Recteur. Elle retient au maximum quatre épreuves. Elle se rapporte à des activités physiques, sportives ou artistiques, présentant une particularité géographique ou culturelle régionale ou répondant à une politique éducative académique.
Article 7 :
Une équipe de deux examinateurs, dont l'un est nécessairement
l'enseignant du groupe classe, procède à la notation de chaque
épreuve selon le calendrier prévu et les exigences fixées
par les fiches. Chaque épreuve est notée sur 20 points. Le total
des points obtenus aux trois épreuves est divisé par trois pour
obtenir une note individuelle sur 20. Les exigences correspondent à
ce qu'il est possible d'attendre à l'issue d'un enseignement d'au moins
trente heures pour la partie concernée du programme durant la scolarité
lycéenne.
Article 8 :
Dès lors que des blessures ou problèmes de santé attestés
par l'autorité médicale scolaire ne sont pas incompatibles avec
une pratique différée, les candidats inscrits en CCF bénéficient
d'épreuves de rattrapage.
Article 9 :
Un projet annuel de protocole d'évaluation précise, pour chaque
établissement, les ensembles d'épreuves proposés aux
élèves, et le calendrier des contrôles. Le document est
adressé à une commission académique d'harmonisation et
de proposition des notes, placée sous l'autorité du Recteur,
qui valide le document lequel est ensuite adressé pour information
au conseil d'administration de l'établissement. Le protocole est porté
à la connaissance des élèves.
Présidée par le recteur ou son représentant, la commission
académique est composée du ou des inspecteurs d'académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux d'éducation physique
et sportive et d'au moins huit enseignants d'éducation physique et
sportive dont des professeurs coordonnateurs, membres de l'enseignement public
ou bénéficiant d'un contrat définitif dans un établissement
d'enseignement privé sous contrat.
Article 10 :
A l'issue des contrôles, la commission académique d'harmonisation
et de proposition des notes analyse les notes transmises par les établissements
et procède à leur harmonisation éventuelle. Elle communique
ensuite les notes harmonisées au jury de l'examen du baccalauréat,
lequel arrête définitivement la note affectée du coefficient
en vigueur. La commission académique dresse le compte rendu de chaque
session pour l'ensemble des épreuves (enseignement obligatoire, de
complément, facultatif, et épreuves adaptées ) et le
transmet à la commission nationale d'évaluation qui publie un
rapport national annuel pour d'éventuelles régulations ou modifications
du référentiel d'épreuves de la liste nationale ou des
listes académiques.
Placée auprès de la direction de l'enseignement scolaire, la
commission nationale est présidée par le doyen du groupe d'éducation
physique et sportive de l'éducation nationale ou son représentant.
Article 11 :
Le contrôle ponctuel terminal de l'enseignement obligatoire d'éducation
physique et sportive s'effectue sur deux épreuves.
Chaque académie propose des ensembles de deux épreuves. L'une
au moins des deux épreuves est choisie dans la liste nationale et la
seconde éventuellement prise dans la liste académique. L'évaluation
s'effectue selon les mêmes exigences que pour le CCF mais en adaptant
les épreuves du référentiel. la proposition de note est
faite sur 20 points.
Article 12 :
Dès lors que le handicap ou l'inaptitude partielle attestée
par l'autorité médicale scolaire ne permet pas une pratique
assidue des ensembles d'activités proposés mais autorise une
pratique adaptée de certaines activités, les candidats pouvant
bénéficier du CCF sont évalués sur deux épreuves
adaptées. Ceux relevant du contrôle ponctuel terminal sont évalués
sur une épreuve adaptée. Les adaptations, proposées par
les établissements en début d'année, à la suite
de l'avis médical, sont arrêtées par le recteur.
Article 13 :
Le contrôle en cours de formation de l'enseignement d'éducation
physique et sportive de complément comporte deux épreuves qui
permettent d'évaluer les compétences fixées par le programme.
- La première épreuve porte sur l'une des activités physiques,
sportives et artistiques de l'enseignement de " diversification et approfondissement
", différente de celles choisies pour l'évaluation de l'enseignement
commun. Toutefois, si l'organisation de l'établissement ne permet pas
une diversification suffisante de l'offre d'activités, l'épreuve
pourra porter sur l'une des activités relevant de l'enseignement commun
et faisant l'objet d'un approfondissement. L'évaluation et la notation
s'effectuent selon les exigences du référentiel national des
épreuves de l'enseignement obligatoire.
- La deuxième épreuve porte sur l'activité physique,
sportive et artistique de l'enseignement de " spécialisation "
et pour laquelle seule la performance est prise en compte pour 70 % de la
note. Le niveau d'exigence correspond à ce qu'il est possible d'attendre
à l'issue d'un enseignement d'au moins soixante heures. Cette note
est complétée par un entretien à partir d'un dossier
sur un sujet choisi par le candidat dans lequel il fait état de ses
capacités à réfléchir sur sa pratique et à
l'éclairer par des connaissances.
Les épreuves sont notées par deux examinateurs dont l'un est nécessairement l'enseignant du groupe classe. À l'issue des deux épreuves, une note sur 20 est proposée au jury du baccalauréat, affectée du coefficient 2.
Les élèves empêchés de passer les épreuves pour raisons médicales, attestées par l'autorité médicale scolaire, bénéficient d'une épreuve de rattrapage organisée par l'établissement.
Les modalités d'évaluation propres à l'enseignement de complément constituent un volet du protocole d'évaluation de l'EPS adressé par l'établissement à la commission académique d'harmonisation et de proposition de notes.
Article 14 :
Les candidats scolarisés dans un établissement public ou privé
sous contrat d'association organisant un enseignement facultatif d'éducation
physique et sportive peuvent passer l'épreuve relative à cette
option sous la forme d'un contrôle en cours de formation.
Les candidats scolarisés dans un établissement public ou privé
sous contrat d'association qui n'ont pas suivi l'enseignement facultatif,
de même que les candidats individuels et les candidats des établissements
privés hors contrat d'association, présentent une épreuve
ponctuelle terminale.
Article15 :
Dans le cadre du contrôle en cours de formation de l'enseignement facultatif
d'éducation physique et sportive, le candidat est évalué
dans une épreuve, portant soit sur une activité déjà
programmée dans l'enseignement commun, soit sur une activité
nouvelle.
Article 16 :
Un référentiel d'évaluation est élaboré
par l'établissement qui propose l'épreuve facultative sur le
modèle du référentiel national des épreuves de
l'enseignement commun. Les exigences de l'évaluation correspondent
à ce qu'il est possible d'attendre à l'issue d'un enseignement
d'au moins soixante heures. Ce référentiel précise les
conditions de l'épreuve qui intègre une prestation (75 % de
la note) et un entretien (25 %), les critères d'évaluation et
les repères de notation. Il est proposé au Recteur pour validation
avant la fin de l'année scolaire qui précède l'enseignement
et communiqué aux élèves et aux familles.
La notation est effectuée par une équipe de deux enseignants
dont l'un est nécessairement l'enseignant du groupe classe. Une proposition
de note sur 20 points est transmise à la commission académique
d'harmonisation et de proposition des notes.
Article 17 :
Le contrôle ponctuel terminal de l'enseignement facultatif d'éducation
physique et sportive s'effectue sur une épreuve correspondant à
une activité figurant sur une liste académique arrêtée
par le Recteur. Cette liste est établie en tenant compte des épreuves
proposées en contrôle en cours de formation, des activés
pratiquées par les sections sportives et des spécificités
de la culture sportive régionale.
Le candidat choisit une épreuve qui porte soit sur une activité
déjà programmée dans l'enseignement commun, soit sur
une activité nouvelle. L'épreuve comprend une prestation (75
% de la note) et un entretien (25 %).
Pour l'organisation de l'épreuve, une seule date est autorisée
par académie ou par département.
Article 18 :
Les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation
et de l'examen ponctuel terminal pour l'évaluation des enseignements
d'éducation physique et sportive, fixées par l'arrêté
du 22 novembre 1995, sont abrogées pour ce qui concerne les baccalauréats
général et technologique à compter de la session 2003
de l'examen.
Article 19 :
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République française.